Différence de statut et de rémunération Formateur vacataire
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Différence de statut et de rémunération Formateur vacataire
Dijon – Cassation sociale, 15 mai 2007, n° 05-42.894
Une politique salariale favorisant les vacataires par rapport aux permanents est-elle conforme à la loi ?
L’affaire concerne une association du secteur de la Formation Privée. 6 formateurs en CDI constatent que des collègues formateurs occasionnels ou vacataires sous contrat précaire bénéficient de rémunérations plus élevées pour le même travail dans leur établissement.
Etape 1
S’estimant lésés par la différence de salaire entre eux et leurs collègues, les 6 formateurs en CDI saisissent les Prud'hommes d'une action destinée à faire rectifier cette injustice, invoquant la violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Mais ils sont déboutés de leur demande par le Conseil des Prud’hommes.
Etape 2
La Cour d’Appel considère que l'employeur ne viole pas la règle d'égalité de traitement, compte tenu de la différence de statut juridique entre les formateurs en CDI et les formateurs en contrat précaire. Le taux horaire supérieur appliqué aux précaires se justifie ; il compense la fragilité de la situation ainsi que les inégalités dans le déroulement de carrière et le régime de cotisations sociales.
Etape 3
Le 15 mai 2007, la Cour de Cassation casse le jugement. Ce qui est reproché aux juges bourguignons (de Dijon), c'est de s'être contentés de constater qu'il y avait d'un côté les vacataires, de l'autre les permanents, sans mettre en évidence les avantages accessoires dont bénéficiaient les uns justifiant une compensation en faveur des autres. « Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ».
Selon la Cour, les juges d’Appel se sont arrêtés à des « motifs généraux ». Ils auraient dû rechercher des « raisons objectives matériellement vérifiables » pour justifier une différence de salaire entre deux salariés effectuant le même travail pour un employeur identique. Ne constituent pas une raison : l’absence de déroulement de carrière, la précarité, la différence de régime de cotisation sociale issues d’une situation de vacataire ou d’employé occasionnel.
***
La jurisprudence, selon les domaines, n’est pas toujours caractérisée par une grande stabilité. Concernant les inégalités de traitement, elles peuvent exister et être justifiées par des raisons objectives. Voici quelques éléments objectifs justifiant une différence de traitement : performance, ancienneté, qualité du travail fourni, expérience acquise sur le site, technicité particulière… En fait, le principe de l’égalité de traitement perdure. Ce sont les exceptions à la règle qui évoluent.
Historique
L’affirmation du principe : « à travail égal, salaire égal » par la Cour de Cassation date de plus de 10 ans.
* L'arrêt Ponsolle (Cass. soc., 26 octobre 1996) a consacré ce principe comme une règle générale et d'ordre public. L'employeur expliquait une différence de traitement par l'ancienneté alors que les salariés touchaient déjà une prime d'ancienneté. Or, les juges ont conclu que ce critère ne peut expliquer le décalage entre le salaire de Mme Ponsolle et celui de ses collègues.
* La date d'entrée dans l'entreprise a été jugée comme constituant un critère valable de différence de traitement (Cass. soc., 11 décembre 2002). Un salarié entré dans l'entreprise avant 2000 peut avoir bénéficié d'accords généreux alors qu'à la suite du passage aux 35 heures, bien des entreprises ont gelé les salaires. L'inégalité qui en résulte ne choque pas la Cour.
* Autre critère de différenciation qui a été considéré conforme : l'appartenance à des établissements distincts (Cass. soc., 18 janvier 2006).
* Une association qui cherchait, en urgence, une directrice de crèche pour le remplacement d’un salarié en congé de maternité. La Cour a estimé que l'embauche en CDD d'une personne mieux payée que la titulaire du poste n'obligeait pas l'employeur à réajuster le salaire de la permanente à son retour (Cass. soc., 21 juin 2005).
* La société Pathé Télévision proposait un salaire plus élevé aux intermittents qu'aux permanents, expliquant cette différence par les avantages dont bénéficiaient les permanents (mutuelle, chèques-restaurant, PEE) et dont les intermittents étaient exclus. L’appartenance à des statuts différents est donc un critère : il est légitime de pratiquer une différence de traitement entre des salariés en CDI et des intermittents du spectacle au motif que ces derniers affichent un statut précaire et une certaine ancienneté. La solution de rééquilibrage équitable pratiquée par l’employeur a été validée par la Cour de Cassation d'autant plus que l'inégalité était à l'avantage du statut d'exception (Cass. soc., 28 avril 2006).
N'empêche que le doute subsiste tant que la Cour d'Appel de Lyon, devant laquelle l'affaire est renvoyée, n'aura pas émis son diagnostic.
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Une politique salariale favorisant les vacataires par rapport aux permanents est-elle conforme à la loi ?
L’affaire concerne une association du secteur de la Formation Privée. 6 formateurs en CDI constatent que des collègues formateurs occasionnels ou vacataires sous contrat précaire bénéficient de rémunérations plus élevées pour le même travail dans leur établissement.
Etape 1
S’estimant lésés par la différence de salaire entre eux et leurs collègues, les 6 formateurs en CDI saisissent les Prud'hommes d'une action destinée à faire rectifier cette injustice, invoquant la violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Mais ils sont déboutés de leur demande par le Conseil des Prud’hommes.
Etape 2
La Cour d’Appel considère que l'employeur ne viole pas la règle d'égalité de traitement, compte tenu de la différence de statut juridique entre les formateurs en CDI et les formateurs en contrat précaire. Le taux horaire supérieur appliqué aux précaires se justifie ; il compense la fragilité de la situation ainsi que les inégalités dans le déroulement de carrière et le régime de cotisations sociales.
Etape 3
Le 15 mai 2007, la Cour de Cassation casse le jugement. Ce qui est reproché aux juges bourguignons (de Dijon), c'est de s'être contentés de constater qu'il y avait d'un côté les vacataires, de l'autre les permanents, sans mettre en évidence les avantages accessoires dont bénéficiaient les uns justifiant une compensation en faveur des autres. « Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ».
Selon la Cour, les juges d’Appel se sont arrêtés à des « motifs généraux ». Ils auraient dû rechercher des « raisons objectives matériellement vérifiables » pour justifier une différence de salaire entre deux salariés effectuant le même travail pour un employeur identique. Ne constituent pas une raison : l’absence de déroulement de carrière, la précarité, la différence de régime de cotisation sociale issues d’une situation de vacataire ou d’employé occasionnel.
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La jurisprudence, selon les domaines, n’est pas toujours caractérisée par une grande stabilité. Concernant les inégalités de traitement, elles peuvent exister et être justifiées par des raisons objectives. Voici quelques éléments objectifs justifiant une différence de traitement : performance, ancienneté, qualité du travail fourni, expérience acquise sur le site, technicité particulière… En fait, le principe de l’égalité de traitement perdure. Ce sont les exceptions à la règle qui évoluent.
Historique
L’affirmation du principe : « à travail égal, salaire égal » par la Cour de Cassation date de plus de 10 ans.
* L'arrêt Ponsolle (Cass. soc., 26 octobre 1996) a consacré ce principe comme une règle générale et d'ordre public. L'employeur expliquait une différence de traitement par l'ancienneté alors que les salariés touchaient déjà une prime d'ancienneté. Or, les juges ont conclu que ce critère ne peut expliquer le décalage entre le salaire de Mme Ponsolle et celui de ses collègues.
* La date d'entrée dans l'entreprise a été jugée comme constituant un critère valable de différence de traitement (Cass. soc., 11 décembre 2002). Un salarié entré dans l'entreprise avant 2000 peut avoir bénéficié d'accords généreux alors qu'à la suite du passage aux 35 heures, bien des entreprises ont gelé les salaires. L'inégalité qui en résulte ne choque pas la Cour.
* Autre critère de différenciation qui a été considéré conforme : l'appartenance à des établissements distincts (Cass. soc., 18 janvier 2006).
* Une association qui cherchait, en urgence, une directrice de crèche pour le remplacement d’un salarié en congé de maternité. La Cour a estimé que l'embauche en CDD d'une personne mieux payée que la titulaire du poste n'obligeait pas l'employeur à réajuster le salaire de la permanente à son retour (Cass. soc., 21 juin 2005).
* La société Pathé Télévision proposait un salaire plus élevé aux intermittents qu'aux permanents, expliquant cette différence par les avantages dont bénéficiaient les permanents (mutuelle, chèques-restaurant, PEE) et dont les intermittents étaient exclus. L’appartenance à des statuts différents est donc un critère : il est légitime de pratiquer une différence de traitement entre des salariés en CDI et des intermittents du spectacle au motif que ces derniers affichent un statut précaire et une certaine ancienneté. La solution de rééquilibrage équitable pratiquée par l’employeur a été validée par la Cour de Cassation d'autant plus que l'inégalité était à l'avantage du statut d'exception (Cass. soc., 28 avril 2006).
N'empêche que le doute subsiste tant que la Cour d'Appel de Lyon, devant laquelle l'affaire est renvoyée, n'aura pas émis son diagnostic.
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