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TEMPS PARTIEL – Vacation - AFPA

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TEMPS PARTIEL – Vacation - AFPA Empty TEMPS PARTIEL – Vacation - AFPA

Message  cricri Jeu 13 Mar - 22:35

Principe
Un contrat de travail c'est l'échange, contre de l'argent, de votre travail et du temps que vous passez pour l’effectuer.

Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, l'employeur qui ne s'engage qu'à vous employer un nombre d'heures limité ne peut pas vous rendre difficile un autre travail (pour, par exple, parvenir à une rémunération à temps complet). A partir du moment où vous devez rester à la disposition de votre employeur pour exécuter votre travail aux heures indiquées, vous ne pouvez rechercher un travail complémentaire. La Cour de Cassation ordonne d’indemniser normalement cette disponibilité totale et fait requalifier votre contrat à temps partiel en contrat A TEMPS COMPLET, alors même que vous n'étiez engagé(e ) que pour du temps partiel.

Cass / Soc, 4 décembre 2002 - Pourvoi n°00-40.255 - Cassation partielle
AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 18 août 1992, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), en qualité d'enseignante tuteur-correcteur, suivant contrat à durée indéterminée et rémunérée à la vacation ; qu'elle a, par ailleurs, été recrutée par le même organisme, entre septembre 1992 et septembre 1996, par cinq contrats à durée déterminée à temps partiel pour assurer au cours de stages l'enseignement de l'anglais ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité prévue à l'article L122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture ainsi que de rappels de salaires ;
LA CONTESTATION:
Attendu que Mme XYZ... fait valoir que n'ayant pas d'horaire précis réparti sur la semaine, elle est en permanence à la disposition de son employeur et que les cinq contrats s'étalant de juillet 1992 à septembre 1996 doivent être qualifiés en contrats à temps complet ; qu'elle forme, sur ce fondement, une nouvelle demande de rappel de salaires ;
L'ARRÊT :
Mais attendu qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L212-4-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, (sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des contrats conclus les 2 février et 5 août 1996, la cour d'appel énonce que ces contrats prévoient "19 heures 30 maximum" hebdomadaires de travail, que cette indication est suivie de la mention suivante : "cet horaire a un caractère indicatif et varie en fonction de l'ouverture des stages et des nécessités de la formation", qu'il en résulte que la commune intention des parties était de ne prévoir aucune garantie de salaire équivalente à 19 heures 30 hebdomadaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que les contrats litigieux ne précisaient pas la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des contrats conclus les 2 février et 5 août 1996, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
M. Lyon-Caen, Avocat général

cricri

Messages : 17
Date d'inscription : 22/01/2008

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